Mesures dérogatoires en droit du travail : prime exceptionnelle, formation, dialogue social…

6) Report de la date limite de versement des sommes dues au titre de l’intéressement et de la participation
7) Modification de la date limite et des conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
8) Mesures d’urgence en matière de formation professionnelle
9) Mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel (IRP)
10) Modalités de réunion des instances représentatives du personnel à distance
11) Adaptation des délais relatifs à la conclusion et à l’extension d’accords collectifs

11 bis) Adaptation des délais de consultation du CSE sur les mesures concernant les conditions d'emploi et de travail
12) Report du scrutin de mesure de l’audience syndicale dans les entreprises de moins de 11 salariés
13) Dégels de certains délais administratifs
14) Prolongement et renouvellement des CDD et contrats de travail temporaire
15) Prolongation de la durée maximale des contrats aidés



6) Report de la date limite de versement des sommes dues au titre de l’intéressement et de la participation :

L’ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020 (J.O. du 26 mars 2020) reporte, à titre exceptionnel, les dates limites de versement des sommes dues au titre de l’intéressement et de la participation.

Ainsi, par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, la date limite de versement aux bénéficiaires ou d’affectation sur un plan d’épargne salariale ou un compte courant bloqué des sommes attribuées en 2020 au titre d’un régime d’intéressement ou de participation est reportée au 31 décembre 2020.

7) Modification de la date limite et des conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat :


L’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 (J.O. du 2 avril 2020) reporte la date limite de versement de la prime de pouvoir d’achat au 31 août 2020. Par ailleurs, cette ordonnance modifie les conditions pour bénéficier des exonérations sociales et fiscales attachées à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. Le Ministère du travail a établi un questions-réponses portant notamment sur les conditions de versement de la prime exceptionnelle, pour le consulter, veuillez cliquer sur ce lien.

  • Assouplissement de la condition relative à l’accord d’intéressement :


L’ordonnance permet à toutes les entreprises, y compris celles ne disposant pas d’un accord d’intéressement, de verser cette prime exceptionnelle exonérée, jusqu’à 1000 €, de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu.
Pour les entreprises disposant d’un accord d’intéressement, ce plafond d’exonération est relevé à 2000 €.

Remarque : l’obligation de conclure un accord d’intéressement pour bénéficier du nouveau plafond de 2000 € ne s’applique pas aux associations et fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général.


L’accord d’intéressement pourra porter sur une durée inférieure à trois ans (sans pouvoir être inférieur à un an) s’il a été conclu entre le 1er janvier et le 31 août 2020 (la date limite du 30 juin 2020 étant reportée). Cette ordonnance prévoit des dérogations afin de permettre aux accords signés au cours de cette période de bénéficier des exonérations fiscales prévues aux articles L.3315-1 à L.3315-3 du Code du travail, y compris lorsqu’ils ont été conclus au cours de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d'effet.

  • Condition de présence dans l’entreprise :


L’ordonnance prévoit que la prime pourra bénéficier aux salariés liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime (comme actuellement) ou à la date de dépôt de l’accord ou de la signature de la décision unilatérale mettant en place la prime de pouvoir d’achat.
 

  • Nouvelle possibilité de modulation du montant :


Jusqu’à présent, il était possible de prévoir une modulation du montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat entre les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l’année ou la durée de travail prévue par le contrat de travail. Afin de permettre de récompenser plus spécifiquement les salariés ayant travaillé pendant l’épidémie de covid-19, un nouveau critère de modulation du montant de la prime pourra également être retenu par l’accord collectif ou la décision unilatérale de l’employeur mettant en œuvre cette prime. Il sera désormais possible de tenir compte des conditions de travail liées à l’épidémie pour moduler le montant de la prime entre les bénéficiaires.


8) Mesures d’urgence en matière de formation professionnelle :

 

  • Report des entretiens d’état des lieux du parcours professionnel :


L'ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 (J.O. du 2 avril 2020) prévoit, à titre dérogatoire, que l’entretien professionnel d’état des lieux du parcours professionnel du salarié intervenant au cours de l’année 2020 peut être reporté à l’initiative de l’employeur jusqu’au 31 décembre 2020.

Cette ordonnance suspend également jusqu’au 31 décembre 2020 l’application des sanctions prévues par la loi dans le cas où ces entretiens n’auraient pas été réalisés dans les délais. Elle précise qu’à compter du 1er janvier 2021, il sera tenu compte, pour apprécier le respect ou non des obligations en matière de réalisation d‘entretien, de la date à laquelle l’employeur a effectivement procédé à l’entretien compte tenu du report prévu par l’ordonnance.

 

  • Prolongation des contrats d’apprentissage et de professionnalisation :


L'ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 (J.O. du 2 avril 2020) autorise la prolongation des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, pour tenir compte de la suspension de l’accueil des apprentis et des stagiaires par les centres et organismes de formation depuis le 12 mars 2020.

Ainsi, les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation, dont la date de fin d’exécution survient entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, sans que le cycle de formation ait pu être achevé en raison de reports ou d’annulations de sessions de formation ou d’examens, peuvent être prolongés par avenant au contrat initial jusqu’à la fin du cycle de formation poursuivi initialement.

Afin de faciliter la mise en œuvre de cette prolongation, l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 (J.O. du 16 avril 2020) écarte plusieurs conditions encadrant la conclusion des avenants aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation. Ainsi, les règles relatives à la durée du contrat, à la durée de la formation et à l’âge maximal de l’apprenti ou du bénéficiaire du contrat de professionnalisation ne sont pas applicables aux prolongations des contrats intervenues dans ce cadre.

En outre, cette ordonnance prolonge la durée pendant laquelle un jeune peut rester en formation dans un centre de formation des apprentis sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle en attente de la conclusion d’un contrat d’apprentissage. Cette période, d’une durée de 3 mois en principe, est rallongée à 6 mois.

Par ailleurs, pour les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation en cours au 12 mars 2020 et dont la fin d’exécution est prévue avant le 1er septembre 2020, l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 (J.O. du 16 avril 2020) écarte l’application des règles relatives aux durées de formation et d’enseignements. Enfin, cette ordonnance permet aux apprentis, dont les contrats d’apprentissage sont en cours au 12 mars 2020, de ne pas débuter leur formation dans le délai maximal de 3 mois compte tenu des difficultés liées à l’état d’urgence sanitaire (pour rappel, en temps normal, le contrat d'apprentissage fixe la date du début de l'apprentissage qui ne doit pas démarrer plus de 3 mois avant ou après le début du cycle de formation). 


9) Mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel (IRP) :

 

  • Suspension des processus électoraux en cours :


L’ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 (J.O. du 2 avril 2020) prévoit la suspension immédiate de tous les processus électoraux en cours dans les entreprises à la date de sa publication.

Cette suspension produit par principe ses effets à compter du 12 mars 2020. Toutefois, il est précisé que lorsque le processus électoral a donné lieu à l’accomplissement de certaines formalités après le 12 mars 2020, la suspension prend effet à compter de la date la plus tardive à laquelle l’une de ces formalités a été réalisée.

Cette suspension des processus électoraux s'applique à compter du 12 mars 2020 jusqu'au 31 août 2020 inclus.

La suspension ainsi prévue par cette ordonnance affecte l’ensemble des délais du processus électoral : tant les délais impartis à l’employeur que les délais de saisine de l’autorité administrative ou du juge en cas de contestation et les délais dont dispose l’autorité administrative pour rendre une décision.
 
La suspension du processus électoral entre le premier et le second tour, lorsqu’il doit être organisé, ne remet pas en cause la régularité du premier tour quelle que soit la durée de la suspension.

En outre, l’organisation d’une élection professionnelle, qu’il s’agisse d’un premier ou d’un second tour, entre le 12 mars et l’entrée en vigueur de l’ordonnance n’a pas d’incidence sur la régularité du scrutin.
 
Enfin, compte tenu du report des élections professionnelles programmées pendant la période de suspension, l’ordonnance rappelle que les conditions d’électorat et d’éligibilité s’apprécient à la date de chacun des deux tours du scrutin.

Mise à jour - Possibilité d’anticiper la reprise des processus électoraux :
L’ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020 (J.O. du 18 juin 2020) prévoit que l’employeur peut anticiper la reprise des processus électoraux, actuellement suspendus comme indiqué ci-dessus, sans avoir à attendre le 1er septembre 2020. En effet, il peut décider que cette suspension prend fin à compter d'une date qu'il fixe librement entre le 3 juillet et le 31 août 2020.

Dans ce cas, l’employeur doit en informer les organisations syndicales (invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral) et, lorsqu'elle a été saisie, l'autorité administrative, au moins 15 jours avant la date fixée pour la reprise du processus, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. Il en informe également les salariés, par tout moyen, en respectant le même délai.

A défaut, le processus reprend le 1er septembre 2020.
 

  • Report des élections après la cessation de l’état d’urgence sanitaire :


L’ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 (J.O. du 2 avril 2020) impose aux employeurs qui doivent engager le processus électoral de le faire à une date qu'ils fixent librement entre le 24 mai et le 31 août 2020 inclus, sans que cette date ne puisse être antérieure à la date à laquelle il leur est fait obligation d'engager cette procédure. Sont ainsi concernés :

  • Les employeurs dont l’obligation d’engager le processus électoral est née entre le 3 avril 2020 (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance) et le 31 août 2020 inclus ;

  • Les employeurs qui, bien qu’ayant l’obligation de le faire, n’ont pas engagé le processus électoral avant le 3 avril 2020 (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance).

 

  • Prorogation des mandats en cours et protection des représentants du personnel :


Si en raison de la suspension ou du report du processus électoral, les mandats en cours à la date du 12 mars 2020 des représentants élus des salariés n’ont pas été renouvelés, ces mandats sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du premier tour ou, le cas échéant, du second tour des élections professionnelles.

La protection spécifique des salariés candidats et des membres élus de la délégation du personnel du CSE, titulaires ou suppléants ou représentants syndicaux au CSE, notamment en matière de licenciement, est prorogée jusqu’à la proclamation des résultats du premier tour ou, le cas échéant, du second tour des élections professionnelles.

⇒ Maintien de la protection pour toute la durée de la prorogation des mandats ;

⇒ Maintien de la protection des candidats aux élections jusqu’à la proclamation des résultats du premier tour ou, le cas échéant, du second tour des élections, lorsque le délai de 6 mois de protection prévu expire avant la date du premier tour.

 

  • Dispense d’élections partielles :


L’ordonnance dispense l’employeur d’organiser des élections partielles lorsque la fin de la suspension du processus électoral intervient peu de temps avant le terme des mandats en cours. Ainsi, lorsque le mandat des membres du CSE expire moins de 6 mois après la date de fin de la suspension du processus électoral, il n’y a pas lieu d’organiser d’élections partielles, que le processus électoral ait été engagé ou non avant ladite suspension.
 

10) Modalités de réunion des instances représentatives du personnel à distance :

L’ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 (J.O. du 2 avril 2020) élargit à titre dérogatoire et temporaire la possibilité de recourir à la visioconférence, à la conférence téléphonique et à la messagerie instantanée pour tenir les réunions des instances représentatives du personnels durant la période de l’état d’urgence sanitaire. Le Ministère du travail a établi un questions-réponses portant sur les modalités de poursuite du dialogue social durant l’épidémie de Covid-19, pour en prendre connaissance, veuillez cliquer sur ce lien.

Cette ordonnance prévoit que, pendant la période de l’état d’urgence sanitaire et par dérogation au Code du travail, l’employeur peut réunir le CSE, le CSE central ou une autre instance représentative du personnel prévue par le Code du travail en recourant à :

    • La visioconférence ;

    • La conférence téléphonique ;

    • La messagerie instantanée : l’employeur ne peut avoir recours à ce dispositif que de manière subsidiaire, en cas d’impossibilité d’organiser la réunion par visioconférence ou conférence téléphonique, ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit.


Le décret n°2020-419 du 10 avril 2020 (J.O. du 11 avril 2020) précise les modalités de consultation et de déroulement des réunions tenues par conférence téléphonique et par messagerie instantanée. S’agissant des modalités de réunion par visioconférence, les dispositions du Code du travail prévues dans ce cadre demeurent applicables, en dehors de la limite des 3 réunions par année civile, à défaut d’accord, qui ne concerne que les réunions organisées en dehors de la période de l’état d’urgence sanitaire.

Modalités de réunion par conférence téléphonique ou messagerie instantanée :

Le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l’identification des membres du comité et leur participation effective en assurant :

  • La retransmission continue et simultanée du son lors des délibérations en cas de conférence téléphonique ;

  • La communication instantanée des messages écrits au cours des délibérations en cas de recours à la messagerie instantanée.

Ce dispositif doit également permettre la tenue de suspensions de séance.

Le président de l’instance informe ses membres de la tenue de la réunion en conférence téléphonique ou par messagerie instantanée. En cas de recours à la messagerie instantanée, il précise la date et l’heure du début de la réunion ainsi que la date et l’heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture.
Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l’instance.

En cas de vote à bulletin secret, le dispositif de vote mis en œuvre garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Si le vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

La réunion organisée en conférence téléphonique doit suivre les étapes suivantes :

  • Avant les délibérations, il doit être vérifié que l'ensemble des membres du comité a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions de confidentialité et de sécurité ;

  • Le vote doit avoir lieu de manière simultanée. Chaque participant dispose d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président de l’instance.


La réunion par messagerie instantanée se déroule conformément aux étapes suivantes :

  • Avant les délibérations, il doit être vérifié que l'ensemble des membres du comité a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions de confidentialité et de sécurité ;

  • Les débats sont clos par un message du président de l’instance, qui ne peut intervenir avant l’heure limite fixée pour la clôture de la délibération ;

  • Le vote doit avoir lieu de manière simultanée. Chaque participant dispose d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président de l’instance.

  • Au terme du délai fixé pour l’expression du vote, le président de l’instance adresse les résultats à l’ensemble de ses membres.

 

Dans tous les cas, l’employeur doit préalablement informer les membres de l’instance de ces modalités de réunion.

 

Ces dispositions dérogatoires et temporaires sont applicables aux réunions convoquées jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.



11) Adaptation des délais relatifs à la conclusion et à l’extension d’accords collectifs :

L’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 (J.O. du 16 avril 2020) adapte les délais relatifs à la conclusion et à l’extension d’accords collectifs conclus jusqu’au 10 octobre 2020 inclus et dont l’objet est exclusivement de faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19.

Cette ordonnance prévoit que les organisations syndicales peuvent faire part de leur demande de consultation des salariés, afin de valider un accord d’entreprise minoritaire, dans le délai de 8 jours à compter de la signature de l’accord (au lieu d’un mois). Par ailleurs, le délai à compter duquel la consultation peut être organisée est réduit à 5 jours (au lieu de 8 jours).

Dans les entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de délégué syndical et d’élu, les projets d’accords proposés par l’employeur peuvent faire l’objet d’une consultation du personnel au terme d’un délai minimum de 5 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord (au lieu de 15 jours).

Enfin, dans les entreprises d’au moins 50 salariés dépourvues de délégués syndicaux, le délai accordé aux élus mandatés par une organisation syndicale pour faire savoir qu’ils souhaitent négocier avec l’employeur est réduit à 8 jours (au lieu d’un mois).

Remarque : Ces dispositions ne s’appliquent pas aux délais qui ont commencé à courir avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 (soit avant le 17 avril 2020).

Le document de questions/réponses établi par le Ministère du travail a été mis à jour afin de préciser les modalités de négociation collective, de signature et de consultation à distance durant l’épidémie de Covid-19.


11 bis) Adaptation des délais de consultation du CSE sur les mesures concernant les conditions d'emploi et de travail :

Pour favoriser la reprise rapide de l’activité économique dans des conditions protectrices pour les salariés, l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 (J.O. du 23 avril 2020) prévoit la possibilité de réduire certains délais de consultation du CSE par décret.

L’ordonnance n°2020-507 du 2 mai 2020 (J.O. du 3 mai 2020) complète ce texte en prévoyant, par dérogation aux délais légaux ou conventionnels applicables dans l’entreprise, la réduction des délais de communication de l’ordre du jour du CSE et du CSE central dans le cadre de la procédure d’information et de consultation menée sur les décisions de l’employeur ayant pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19. Ainsi, le délai de communication de l’ordre du jour est fixé à :

  • 2 jours calendaires, au moins, avant la réunion du CSE (au lieu de 3 jours) ;
  • 3 jours calendaires, au moins, avant la réunion du CSE central (au lieu de 8 jours).

Ces dispositions dérogatoires sont applicables aux délais qui commencent à courir entre le 3 mai 2020 (date de la publication de l’ordonnance) et le 23 août 2020.

En application de ces ordonnances, le décret n°2020-508 du 2 mai 2020 (J.O. du 3 mai 2020) adapte temporairement les délais relatifs à la consultation et l’information du CSE et du CSE central. Ainsi, par dérogation aux délais légaux ou conventionnels applicables normalement, ce décret prévoit la réduction de certains délais lorsque l’information ou la consultation du CSE et du CSE central porte sur les décisions de l’employeur ayant pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19. Pour prendre connaissance de ces délais temporairement raccourcis, nous vous invitons à cliquer sur ce lien (cf. tableaux présentés à l’article 1).

Ces dispositions dérogatoires sont applicables aux délais qui commencent à courir entre le 3 mai 2020 (date de la publication du décret) et le 23 août 2020. Toutefois, pour les délais ayant commencé à courir avant le 3 mai mais non encore échus, l’employeur peut interrompre la procédure en cours et engager, à compter de cette même date, une nouvelle procédure de consultation en appliquant les délais dérogatoires.

Enfin, la réduction des délais prévue dans le cadre des ordonnances et des décrets d’application n’est pas applicable aux procédures d’information et de consultation du CSE et du CSE central menées sur les décisions de l’employeur relatives aux plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) aux accords de performance collective et aux informations et consultations récurrentes.



12) Report du scrutin de mesure de l’audience syndicale dans les entreprises de moins de 11 salariés :
 
L’ordonnance n°2020-388 du 1er avril 2020 (J.O. du 2 avril 2020) prévoit notamment le report des deux prochains scrutins visant à mesurer l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés. Ces scrutins seront ainsi organisés au premier semestre de l’année 2021 et au deuxième semestre de l'année 2024.

Pour neutraliser l’impact du report du scrutin sur la liste électorale, il est précisé que la date de référence pour la détermination de la qualité d’électeur sera maintenue au 31 décembre 2019.

Remarque : Les processus de désignation des conseillers prud’hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) étant impacté par ce report, la date de leur prochain renouvellement général est décalée et les mandats en cours prorogés.

Mise à jour du calendrier d’inscription et de dépôt des candidatures : pour faire suite à l’ordonnance n°2020-388 du 1er avril 2020, un arrêté du 24 avril 2020 (J.O. du 2 mai 2020) modifie le calendrier relatif au dépôt et à l’instruction des candidatures aux élections professionnelles dans les entreprises de moins de 11 salariés. Pour prendre connaissance de ce nouveau calendrier, veuillez cliquer sur ce lien (cf. tableau annexé à l’arrêté).



13) Dégels de certains délais administratifs :

Pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de Covid-19, l’ordonnance nº 2020-306 du 25 mars 2020 a suspendu les délais de certaines procédures administratives entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Par dérogation, le décret n°2020-471 du 24 avril 2020 (J.O. du 25 avril 2020) détermine les actes, procédures et obligations dont les délais reprennent leur cours à compter du 26 avril 2020, notamment pour des motifs de protection de la santé, de sauvegarde de l’emploi et de l’activité, de sécurisation des relations de travail et de la négociation collective. Les catégories d’actes, de procédures et d’obligations ainsi concerné par le dégel des délais sont listés en annexe de ce décret, pour en en prendre connaissance, veuillez cliquer sur ce lien (cf. tableau annexé).


14) Prolongement et renouvellement des CDD et contrats de travail temporaire :

 
Pour permettre d’assurer la continuité des relations contractuelles qui n’ont pas pu se dérouler normalement du fait de la crise sanitaire, la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 (J.O. du 18 juin 2020) prévoit la possibilité de déroger, par accord d’entreprise, aux règles relatives à la durée et au renouvellement des CDD et des contrats de travail temporaire.

Ainsi, par dérogation aux dispositions légales et jusqu’au 31 décembre 2020, un accord collectif d’entreprise peut fixer :

  • Le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD (hors CDD d’insertion) ou un contrat de travail temporaire. Ce nombre de renouvellement ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
  • Les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats ;
  • Les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable ;


Cet accord d’entreprise peut également autoriser le recours à des salariés intérimaires dans d’autres cas que ceux listés limitativement par les dispositions du Code du travail (à l’article L.1251-6).

Les stipulations de l’accord d’entreprise conclu dans ce cadre sont applicables aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2020.

 
15) Prolongation de la durée maximale des contrats aidés :

La loi n°2020-734 du 17 juin 2020 (J.O. du 18 juin 2020) prévoit à titre dérogatoire, la possibilité de prolonger la durée totale des contrats aidés, et notamment des contrats uniques d’insertion. Ainsi, à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à 6 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, ces contrats à but d’insertion pourraient être conclus ou renouvelés pour une durée totale de 36 mois au lieu des 24 mois applicables en temps normal.
 

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