Mesures dérogatoires en droit du travail : congés payés, arrêt de travail, santé-sécurité…

1) Prise des congés payés et modification de dates de congés payés
2) Prise des jours de repos et modification de dates de jours de repos
3) Arrêt de travail : adaptation des conditions de versement de l’indemnité complémentaire
3 bis) Bascule des arrêts de travail dérogatoires vers le régime de l’activité partielle

4) Adaptation des conditions d’exercice des missions des services de santé au travail
5) Santé-sécurité - Recyclage des formations obligatoires et vérifications périodiques





1) Prise des congés payés et modification de dates de congés payés :

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 (J.O. du 26 mars 2020) prévoit, par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, qu'un accord d'entreprise, ou à défaut de branche, peut autoriser l'employeur à imposer la prise de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates d’un congé déjà posé.

Attention ! Seules les entreprises couvertes par un accord d’entreprise (notre branche ne disposant pas de ce type d’accord) peuvent à ce jour imposer la prise de congés payés dans le cadre de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.

L'accord d'entreprise, ou à défaut de branche, détermine les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé à imposer des congés payés, ou en modifier unilatéralement la date, dans la limite de six jours ouvrables (soit une semaine de congés payés), en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Cet accord d’entreprise ou de branche permet également à l’employeur d’imposer le fractionnement des congés payés sans avoir à recueillir l’accord du salarié et de fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un Pacs travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée ne peut pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.


2) Prise des jours de repos et modification de dates de jours de repos :

L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 (J.O. du 26 mars 2020) prévoit, par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, la possibilité pour l’employeur d’imposer unilatéralement la prise de jours de repos ou d'en modifier unilatéralement la date, sous réserve d'un préavis d'un jour franc.

Sont concernés les jours de repos suivants :

  • Jours de RTT ;

  • Journées ou demi-journées de repos prévues dans le cadre des conventions de forfait jour annuel ;

  • Jours de repos acquis dans le cadre des dispositifs d’aménagement du temps de travail ;

  • Jours déposés sur le compte épargne temps (CET).


Sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, l'employeur peut ainsi décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos ou de modifier unilatéralement les dates de prise de ces jours de repos. Il peut également décider que les droits affectés sur le compte épargne-temps (CET) du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer la prise ou modifier la date est limité à dix.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Consultation et information du CSE :
En temps normal, le CSE est préalablement informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur la durée du travail et il dispose d’un mois à compter de sa saisine pour rendre son avis.

Toutefois, afin de garantir l’effectivité des mesures prévues par l’ordonnance du 25 mars 2020 portant sur la prise des jours de repos et la modification des dates de ces jours, l’ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 (J.O. du 2 avril 2020) prévoit, à titre exceptionnel, que le CSE est informé concomitamment à la mise en œuvre, par l’employeur, de ces mesures. L’avis du CSE est rendu dans le délai d’un mois à compter de cette information. Cet avis peut intervenir après que l’employeur a fait usage de cette faculté.


3) Arrêt de travail : adaptation des conditions de versement de l’indemnité complémentaire :

L'ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020 (J.O. du 26 mars 2020) lève certaines conditions pour le versement de l’indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), afin d’en faire bénéficier de manière égale les salariés, quelle que soit leur ancienneté, tant pour ceux qui font l'objet d'un arrêt de travail dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 (notamment en cas de mesure d’isolement ou en cas d'arrêt de travail pour les salariés parents contraints de garder un enfant de moins de 16 ans ou pour les parents d'enfants en situation de handicap), que pour ceux en arrêt de travail pour maladie ou accident.

Conditions d’ouverture de l’indemnité complémentaire :
Ainsi, pour le versement de l'indemnité complémentaire à l'IJSS, cette ordonnance prévoit de lever les conditions suivantes :

  • La condition d'ancienneté d'un an dans l'entreprise ;

  • La justification de l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical dans les quarante-huit heures ;

  • La condition territoriale de soin ;

  • L'exclusion des salariés travaillant à domicile, des salariés saisonniers, des salariés intermittents et des salariés temporaires.

 
Le décret n°2020-434 du 16 avril 2020 (J.O. du 17 avril 2020) aménage les délais et modalités de versement de cette indemnité et abroge le décret n°2020-193 du 4 mars 2020 (J.O. du 5 mars 2020) relatif au délai de carence applicable à l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus. Les dispositions prévues par ce décret et détaillées ci-dessous sont applicables aux indemnités complémentaires versées, quelle que soit la date du 1er jour de l’arrêt de travail correspondant :

  • Du 12 mars au 31 mai 2020 pour les arrêts de travail dérogatoires ;

  • Du 12 mars et jusqu’à la date de la fin de l’état d’urgence sanitaire pour les arrêts de travail justifiés par l’incapacité résultant de la maladie ou de l’accident.


Alignement des délais de carences :
Ce décret aligne le délai de carence légal applicable pour le versement de l’indemnité complémentaire sur celui applicable pour le versement des indemnités de sécurité sociale (IJSS). Ainsi, le versement de l’indemnité complémentaire intervient dès le 1er jour d’absence, comme les indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

Toutefois, pour les salariés bénéficiant d’indemnités complémentaires en raison d’un arrêt de travail pour maladie ou accident (non lié au Covid-19) ayant débuté entre le 12 et le 23 mars 2020, l’indemnité est versée à compter du 4e jour d’absence (cela se justifie par la logique d’alignement des délais de carence : pour rappel, la suppression du délai de carence pour le versement des IJSS a été étendue aux arrêts de travail pour maladie ou accident à partir du 24 mars 2020, avant cette date le versement des IJSS intervenait à compter du 4e jour).

Durées maximales d’indemnisation :
En outre, ce décret précise que les durées des indemnisations effectuées ne seront pas prises en compte dans l’appréciation de la durée maximale d’indemnisation au cours de 12 mois. Ainsi, ni les durées des indemnisations effectuées au cours des 12 derniers mois précédant la date de début de l’arrêt de travail, ni les durées des indemnisations effectuées au cours de cette période ne sont prises en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation au cours de 12 mois.

Montant de l’indemnité complémentaire pour les arrêts liés au Covid-19 :
Pour les salariés bénéficiant d’un arrêt de travail dérogatoire (notamment en cas de mesure d’isolement ou d'arrêt de travail pour les salariés parents contraints de garder un enfant de moins de 16 ans), ce décret prévoit qu’à compter du 12 mars et jusqu’au 30 avril 2020, quelle que soit la durée totale d’indemnisation, le montant de l’indemnité complémentaire est égal à 90% de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler, en tenant compte du montant des indemnités journalières de sécurité sociale.

S’agissant de l’articulation de ces dispositions légales dérogatoires avec les dispositions conventionnelles relatives au maintien de salaire en cas d’arrêt de travail : (cf. article 54 de la Convention collective nationale de l’Exploitation cinématographique)

A ce jour, les informations publiées sur le site du Ministère du travail laissent penser que le délai de carence prévu par la convention collective ne doit pas s’appliquer. Toutefois, le décret n°2020-434 du 16 avril 2020, détaillé ci-dessus, ne semble traiter que des délais et modalités de versement de l’indemnité complémentaire légale prévue à l'article L.1226-1 du Code du travail. A la lecture de ce texte, les conditions conventionnelles et le délai de carence conventionnel resteraient en principe applicables.

Au regard de ces imprécisions, et en application du principe de faveur, l’employeur devra procéder à un comparatif entre le maintien de salaire légal sans délai de carence et le maintien de salaire conventionnel habituel et appliquer les dispositions les plus favorables au salarié. En effet, compte tenu de l’assouplissement des conditions de l'indemnisation complémentaire légale (suspension du délai de carence, de la condition d’ancienneté et des conditions d’ouverture), l'indemnisation complémentaire légale « sans conditions » pourrait s’avérer plus favorable que l'indemnisation complémentaire conventionnelle « avec conditions ».


3 bis) Bascule des arrêts de travail dérogatoires vers le régime de l’activité partielle :

La loi de finances rectificative pour 2020 (art. 20, loi n°2020-274, J.O. du 27 avril 2020) prévoit notamment le basculement des arrêts de travail dérogatoires vers le régime de l'activité partielle à compter du 1er mai 2020. En application de cette loi, le décret n°2020-520 du 5 mai 2020 (J.O. du 6 mai 2020) met ainsi fin au versement dérogatoire d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) aux salariés en arrêt de travail lié à la crise sanitaire du Covid-19 à compter du 1er mai 2020.



Ainsi, les salariés bénéficiant d’un arrêt de travail dérogatoire pour garde d’enfant de moins de 16 ans ou handicapés faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, les personnes vulnérables et les personnes cohabitant avec une personne vulnérable seront placés en activité partielle à partir du 1er mai 2020, quelle que soit la date du début de l’arrêt de travail dérogatoire.

Ces salariés percevront à compter de cette date l’indemnité d’activité partielle, peu important que l’établissement soit placé ou non en activité partielle, et parallèlement, l’employeur pourra bénéficier de l’allocation d’indemnité d’activité partielle correspondante. Il est rappelé que l’indemnité d’activité partielle n’est pas cumulable avec l’indemnité journalière de sécurité sociale.

Les salariés parents contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou handicapés pourront bénéficier du dispositif d’activité partielle pendant toute la durée de la mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile concernant leur enfant. Les personnes vulnérables et les personnes cohabitant avec une personne vulnérable bénéficieront du dispositif d’activité partielle jusqu’à une date fixée prochainement par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

Le décret n°2020-521 du 5 mai 2020 (J.O. du 6 mai 2020) définit les critères permettant d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection et pouvant être placés en activité partielle. Pour en prendre connaissance, veuillez cliquer sur ce lien (cf. critères listés à l’article 1).


Une fiche pratique précisant la mise en œuvre de ce basculement et les modalités d’indemnisation des arrêts de travail délivrés dans le cadre du Covid-19 a été établie par le Ministère de la Santé. Pour la consulter, veuillez cliquer sur ce lien. Des informations complémentaires sont également disponibles sur le site de l’assurance maladie et accessibles en cliquant sur ce lien.



4) Adaptation des conditions d’exercice des missions des services de santé au travail :
 
L'ordonnance n°2020-386 du 1er avril 2020 (J.O. du 2 avril 2020) vise à adapter les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail. L'ensemble des dispositions prévues dans le cadre de cette ordonnance sont applicables jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 août 2020.
Le Ministère du travail a établi un questions-réponses relatif à l’organisation des services de santé au travail portant notamment sur l’adaptation du suivi individuel des salariés et des actions en milieu de travail, pour le consulter, veuillez cliquer sur ce lien.
 

  • Mission des services de santé au travail :


Cette ordonnance prévoit que les services de santé au travail participent, pendant la durée de la crise sanitaire, à la lutte contre la propagation du covid-19, notamment par :

  • La diffusion de messages de prévention à l’attention des employeurs et des salariés,

  • L’appui aux entreprises dans la mise en œuvre de mesures de prévention adéquates,

  • L’accompagnement des entreprises amenées à accroître ou adapter leur activité.

 

  • Prescription et renouvellement d'un arrêt de travail par le médecin de travail :


Elle permet, de façon dérogatoire, au médecin du travail de prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au covid-19 et procéder à des tests de dépistage du covid-19.

Le décret du 11 mai 2020 n°2020-549 (J.O. du 12 mai 2020) définit les conditions de prescription et de renouvellement des arrêts de travail par les médecins du travail pour les salariés devant faire l’objet de mesures d’isolement, ainsi que les modalités d’établissement par les médecins du travail des déclarations d’interruption de travail en vue du placement en activité partielle pour les salariés vulnérables ou cohabitant avec des personnes vulnérables.

Ces arrêts et déclarations d’interruption du travail pourront être délivrés du 13 au 31 mai 2020.

Modalités de prescription d’un arrêt de travail :
Le médecin du travail peut délivrer les arrêts de travail pour les salariés des établissements dont il a la charge, atteints ou suspectés d’infection au Covid-19, ou faisant l’objet de mesures d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile (à l’exclusion des salariés parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, ces derniers pouvant être placés en activité partielle).

Le médecin du travail établit la lettre d’avis d’interruption de travail du salarié concerné selon le modèle de droit commun et la transmet sans délai au salarié et à l’employeur. Le salarié adresse cet avis à l’organisme d’assurance maladie dont il relève dans les 2 jours suivant la date d’interruption de travail ou de prescription de prolongation.

Déclaration d’interruption de travail en vue du placement en activité partielle :
Par dérogation, pour les salariés « vulnérables » présentant un risque de développer une forme grave d’infection et pour ceux qui partagent le même domicile qu’une personne présentant un tel risque, le médecin du travail établit une déclaration d’interruption de travail sur papier libre qui comporte les identifications du médecin, du salarié et de l’employeur, ainsi que l’information selon laquelle le salarié remplit les conditions précitées. Le médecin transmet la déclaration d’interruption de travail sans délai au salarié qui l’adresse sans délai à l’employeur aux fins de placement en activité partielle.

 

  • Report des visites médicales :


Les visites médicales devant être réalisées entre le 12 mars et le 31 août 2020 dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé des salariés peuvent être reportées, sauf si le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite compte tenu notamment de l’état de santé du salarié ou des caractéristiques de son poste de travail. L'ordonnance précise que ce report ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’embauche ou à la reprise du travail.

Le décret n°2020-410 du 8 avril 2020 (J.O. du 9 avril 2020) précise les conditions dans lesquelles les services de santé au travail peuvent reporter, jusqu'au 31 décembre 2020, certaines visites médicales dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de les maintenir.

S’agissant de la visite d’information et de prévention :

Sauf s'il porte une appréciation contraire, le médecin du travail peut reporter, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, la date de la visite d'information et de prévention initiale, la date du renouvellement de la visite d'information et de prévention ainsi que la date du renouvellement de l'examen d'aptitude et de la visite intermédiaire prévu dans le cadre du suivi individuel renforcé.

En revanche, la visite d'information et de prévention initiale concernant les salariés faisant l’objet d’un suivi adapté (travailleurs de nuit, travailleurs handicapés ou titulaires d’une pension d’invalidité, mineurs, femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes) ne peut pas faire l'objet de report. De même, l’examen médical d’aptitude initial prévu dans le cadre du suivi individuel renforcé ne peut pas non plus faire l'objet de report.

S’agissant de la visite de préreprise :

En temps normal, pour favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail depuis plus de 3 mois, le Code du travail prévoit qu’une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié. Toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles, le médecin du travail n'est pas tenu d'organiser cette visite de préreprise lorsque la reprise du travail doit intervenir avant le 31 août 2020, sauf s'il porte une appréciation contraire.

Lorsque la visite de préreprise n'est pas organisée, le médecin du travail en informe la personne qui l'a sollicitée.

S’agissant de la visite de reprise :

Pour rappel, le Code du travail prévoit qu’après un congé de maternité, une absence pour maladie professionnelle ou une absence d'au moins 30 jours pour accident du travail, maladie ou accident non professionnel, un examen de reprise du travail doit être organisé le jour de la reprise effective, et au plus tard dans les 8 jours suivant cette reprise.

Toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles, le médecin du travail peut, sauf s’il porte une appréciation contraire, reporter l'examen médical de reprise, sans que ce report n’empêche la reprise du travail, dans la limite de :

  • 1 mois suivant la reprise du travail pour les salariés faisant l'objet d’un suivi individuel renforcé ;

  • 3 mois suivant la reprise du travail pour les autres salariés (hors suivi adapté).


En revanche, le médecin du travail doit organiser l'examen médical de reprise avant la reprise effective du travail lorsque cet examen concerne les salariés faisant l’objet d’un suivi adapté (travailleurs de nuit, travailleurs handicapés ou titulaires d’une pension d’invalidité, mineurs, femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes).

Modalités d’information en cas de report :

En cas de report de la visite médicale, le médecin du travail en informe l'employeur et le salarié, en leur communiquant la date à laquelle la visite est reprogrammée. Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du salarié, il invite l'employeur à communiquer à ce dernier ces informations.

 

⇒ Aucune visite ni aucun examen ne peut faire l'objet d'un report lorsque le médecin du travail estime indispensable de respecter l'échéance, compte tenu des informations dont il dispose concernant l'état de santé du salarié, ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail.

  • Report des interventions des services de santé au travail :


Les services de santé au travail peuvent reporter ou aménager leurs interventions dans ou auprès de l’entreprise, notamment les actions en milieu de travail, lorsqu'elles ne sont pas en rapport avec l’épidémie de covid-19 (études de poste, procédures d’inaptitude, réalisation de fiches d’entreprise, etc.), sauf si le médecin du travail estime que l’urgence ou la gravité des risques pour la santé des salariés justifie une intervention sans délai.


5) Santé-sécurité - Recyclage des formations obligatoires et vérifications périodiques :

Dans le questions-réponses relatif aux mesures de prévention-santé, le Ministère du Travail précise les conséquences de l’ordonnances n°2020-306 du 25 mars 2020 (J.O. du 26 mars 2020) sur les obligations périodiques de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail, et notamment sur le renouvellement des formations obligatoires et des vérifications des équipements de travail et des installations.

Pour rappel, cette ordonnance prévoit la prorogation de certains délais pour permettre aux entreprises de différer la mise en œuvre de leurs obligations échues ou arrivant à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020.

Dans sa documentation mise à jour, le Ministère du travail précise que le renouvellement des formations en matière de santé et de sécurité au travail et le renouvellement des vérifications, à la charge de l’employeur, entrent dans le champ d’application de cette ordonnance.

Ainsi, en application de cette ordonnance, quelle que soit la formation ou la vérification concernée, l’employeur est réputé avoir satisfait à son obligation si le renouvellement de la formation ou de la vérification, arrivant normalement à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, est réalisé dans un délai de 2 mois à compter de cette dernière date.

En pratique, si l’employeur recourt à des organismes de formation ou de vérification, il lui est recommandé de s’adresser au plus tôt à ces organismes afin de planifier le report des formations et vérifications et ainsi éviter une surcharge des organismes à l’issue de la période d’urgence sanitaire.

 

  • Attention ! Cette ordonnance précise que ces dispositions ne sont pas applicables aux formations initiales des salariés lorsqu’elles conditionnent l’affectation à un poste de travail et aux vérifications initiales la mise en service d’un équipement de travail ou d’une installation.

     

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