Mesures dérogatoires en droit du travail (congés payés, prime de pouvoir d'achat, CSE, ...)

1) Prise des congés payés et modification de dates de congés payés
2) Prise des jours de repos et modification de dates de jours de repos
3) Arrêt de travail : adaptation des conditions de versement de l’indemnité complémentaire
4) Report de la date limite de versement des sommes dues au titre de l’intéressement et de la participation
5) Modification de la date limite et des conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
6) Adaptation des conditions d’exercice des missions des services de santé au travail
7) Mesures d’urgence en matière de formation professionnelle
8) Report du scrutin de mesure de l’audience syndicale dans les entreprises de moins de 11 salariés
9) Mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel (IRP)
10) Modalités de réunion des instances représentatives du personnel à distance
11) 
Adaptation des délais relatifs à la conclusion et à l’extension d’accords collectifs
12) Santé-sécurité - Recyclage des formations obligatoires et vérifications périodiques



1) Prise des congés payés et modification de dates de congés payés :

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 (J.O. du 26 mars 2020) prévoit, par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, qu'un accord d'entreprise, ou à défaut de branche, peut autoriser l'employeur à imposer la prise de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates d’un congé déjà posé. 

Attention ! Seules les entreprises couvertes par un accord d’entreprise (notre branche ne disposant pas de ce type d’accord) peuvent à ce jour imposer la prise de congés payés dans le cadre de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.

L'accord d'entreprise, ou à défaut de branche, détermine les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé à imposer des congés payés, ou en modifier unilatéralement la date, dans la limite de six jours ouvrables (soit une semaine de congés payés), en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Cet accord d’entreprise ou de branche permet également à l’employeur d’imposer le fractionnement des congés payés sans avoir à recueillir l’accord du salarié et de fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un Pacs travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée ne peut pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.


2) Prise des jours de repos et modification de dates de jours de repos :

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 (J.O. du 26 mars 2020) prévoit, par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, la possibilité pour l’employeur d’imposer unilatéralement la prise de jours de repos ou d'en modifier unilatéralement la date, sous réserve d'un préavis d'un jour franc

Sont concernés les jours de repos suivants : 

  • Jours de RTT ;

  • Journées ou demi-journées de repos prévues dans le cadre des conventions de forfait jour annuel ;

  • Jours de repos acquis dans le cadre des dispositifs d’aménagement du temps de travail ;

  • Jours déposés sur le compte épargne temps (CET). 


Sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, l'employeur peut ainsi décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos ou de modifier unilatéralement les dates de prise de ces jours de repos. Il peut également décider que les droits affectés sur le compte épargne-temps (CET) du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer la prise ou modifier la date est limité à dix.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Consultation et information du CSE :
En temps normal, le CSE est préalablement informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur la durée du travail et il dispose d’un mois à compter de sa saisine pour rendre son avis.

Toutefois, afin de garantir l’effectivité des mesures prévues par l’ordonnance du 25 mars 2020 portant sur la prise des jours de repos et la modification des dates de ces jours, l’ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 (J.O. du 2 avril 2020) prévoit, à titre exceptionnel, que le CSE est informé concomitamment à la mise en œuvre, par l’employeur, de ces mesures. L’avis du CSE est rendu dans le délai d’un mois à compter de cette information. Cet avis peut intervenir après que l’employeur a fait usage de cette faculté.


3) Arrêt de travail : adaptation des conditions de versement de l’indemnité complémentaire :

L'ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020 (J.O. du 26 mars 2020) lève certaines conditions pour le versement de l’indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), afin d’en faire bénéficier de manière égale les salariés, quelle que soit leur ancienneté, tant pour ceux qui font l'objet d'un arrêt de travail dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 (notamment en cas de mesure d’isolement ou en cas d'arrêt de travail pour les salariés parents contraints de garder un enfant de moins de seize ans), que pour ceux qui sont en situation d’absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident. 

Ainsi, pour le versement de l'indemnité complémentaire à l'IJSS, cette ordonnance prévoit de lever les conditions suivantes : 

  • La condition d'ancienneté d'un an dans l'entreprise ;

  • La justification de l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical dans les quarante-huit heures ;

  • La condition territoriale de soin ;

  • L'exclusion des salariés travaillant à domicile, des salariés saisonniers, des salariés intermittents et des salariés temporaires.

 
Le décret n°2020-434 du 16 avril 2020 (J.O. du 17 avril 2020) aménage les délais et modalités de versement de cette indemnité. La présente partie sera très prochainement mise à jour pour détailler les mesures mises en œuvre dans le cadre de ce décret.


4) Report de la date limite de versement des sommes dues au titre de l’intéressement et de la participation :

L’ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020 (J.O. du 26 mars 2020) reporte, à titre exceptionnel, les dates limites de versement des sommes dues au titre de l’intéressement et de la participation.

Ainsi, par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, la date limite de versement aux bénéficiaires ou d’affectation sur un plan d’épargne salariale ou un compte courant bloqué des sommes attribuées en 2020 au titre d’un régime d’intéressement ou de participation est reportée au 31 décembre 2020.

 

5) Modification de la date limite et des conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat :

L’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 (J.O. du 2 avril 2020) reporte la date limite de versement de la prime de pouvoir d’achat au 31 août 2020. Par ailleurs, cette ordonnance modifie les conditions pour bénéficier des exonérations sociales et fiscales attachées à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

 

  • Assouplissement de la condition relative à l’accord d’intéressement :

L’ordonnance permet à toutes les entreprises, y compris celles ne disposant pas d’un accord d’intéressement, de verser cette prime exceptionnelle exonérée, jusqu’à 1000 €, de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu.

Pour les entreprises disposant d’un accord d’intéressement, ce plafond d’exonération est relevé à 2000 €.

L’accord d’intéressement pourra porter sur une durée inférieure à trois ans (sans pouvoir être inférieur à un an) s’il a été conclu entre le 1er janvier et le 31 août 2020 (la date limite du 30 juin 2020 étant reportée). Cette ordonnance prévoit des dérogations afin de permettre aux accords signés au cours de cette période de bénéficier des exonérations fiscales prévues aux articles L.3315-1 à L.3315-3 du Code du travail, y compris lorsqu’ils ont été conclus au cours de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d'effet.

 
  • Condition de présence dans l’entreprise :

L’ordonnance prévoit que la prime pourra bénéficier aux salariés liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime (comme actuellement) ou à la date de dépôt de l’accord ou de la signature de la décision unilatérale mettant en place la prime de pouvoir d’achat.
 
  • Nouvelle possibilité de modulation du montant :

Jusqu’à présent, il était possible de prévoir une modulation du montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat entre les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l’année ou la durée de travail prévue par le contrat de travail. Afin de permettre de récompenser plus spécifiquement les salariés ayant travaillé pendant l’épidémie de covid-19, un nouveau critère de modulation du montant de la prime pourra également être retenu par l’accord collectif ou la décision unilatérale de l’employeur mettant en œuvre cette prime. Il sera désormais possible de tenir compte des conditions de travail liées à l’épidémie pour moduler le montant de la prime entre les bénéficiaires.


6) Adaptation des conditions d’exercice des missions des services de santé au travail :
 
L'ordonnance n°2020-386 du 1er avril 2020 (J.O. du 2 avril 2020) vise à adapter les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail. L'ensemble des dispositions prévues dans le cadre de cette ordonnance sont applicables jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 août 2020.
 
  • Mission des services de santé au travail :

Cette ordonnance prévoit que les services de santé au travail participent, pendant la durée de la crise sanitaire, à la lutte contre la propagation du covid-19, notamment par :
  • La diffusion de messages de prévention à l’attention des employeurs et des salariés,
  • L’appui aux entreprises dans la mise en œuvre de mesures de prévention adéquates,
  • L’accompagnement des entreprises amenées à accroître ou adapter leur activité.
 
  • Prescription et renouvellement d'un arrêt de travail par le médecin de travail :

Elle permet, de façon dérogatoire, au médecin du travail de prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au covid-19 et procéder à des tests de dépistage du covid-19 (un décret doit paraître prochainement pour en préciser les conditions).
 
  • Report des visites médicales :

Les visites médicales devant être réalisées entre le 12 mars et le 31 août 2020 dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé des salariés peuvent être reportées, sauf si le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite compte tenu notamment de l’état de santé du salarié ou des caractéristiques de son poste de travail. L'ordonnance précise que ce report ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’embauche ou à la reprise du travail.
 

Le décret n°2020-410 du 8 avril 2020 (J.O. du 9 avril 2020) précise les conditions dans lesquelles les services de santé au travail peuvent reporter, jusqu'au 31 décembre 2020, certaines visites médicales dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de les maintenir.

S’agissant de la visite d’information et de prévention :

Sauf s'il porte une appréciation contraire, le médecin du travail peut reporter, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, la date de la visite d'information et de prévention initiale, la date du renouvellement de la visite d'information et de prévention ainsi que la date du renouvellement de l'examen d'aptitude et de la visite intermédiaire prévu dans le cadre du suivi individuel renforcé.

En revanche, la visite d'information et de prévention initiale concernant les salariés faisant l’objet d’un suivi adapté (travailleurs de nuit, travailleurs handicapés ou titulaires d’une pension d’invalidité, mineurs, femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes) ne peut pas faire l'objet de report. De même, l’examen médical d’aptitude initial prévu dans le cadre du suivi individuel renforcé ne peut pas non plus faire l'objet de report.

S’agissant de la visite de préreprise :

En temps normal, pour favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail depuis plus de 3 mois, le Code du travail prévoit qu’une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié. Toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles, le médecin du travail n'est pas tenu d'organiser cette visite de préreprise lorsque la reprise du travail doit intervenir avant le 31 août 2020, sauf s'il porte une appréciation contraire.

Lorsque la visite de préreprise n'est pas organisée, le médecin du travail en informe la personne qui l'a sollicitée.

S’agissant de la visite de reprise :

Pour rappel, le Code du travail prévoit qu’après un congé de maternité, une absence pour maladie professionnelle ou une absence d'au moins 30 jours pour accident du travail, maladie ou accident non professionnel, un examen de reprise du travail doit être organisé le jour de la reprise effective, et au plus tard dans les 8 jours suivant cette reprise.

Toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles, le médecin du travail peut, sauf s’il porte une appréciation contraire, reporter l'examen médical de reprise, sans que ce report n’empêche la reprise du travail, dans la limite de :

  • 1 mois suivant la reprise du travail pour les salariés faisant l'objet d’un suivi individuel renforcé ;

  • 3 mois suivant la reprise du travail pour les autres salariés (hors suivi adapté).


En revanche, le médecin du travail doit organiser l'examen médical de reprise avant la reprise effective du travail lorsque cet examen concerne les salariés faisant l’objet d’un suivi adapté (travailleurs de nuit, travailleurs handicapés ou titulaires d’une pension d’invalidité, mineurs, femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes).

Modalités d’information en cas de report :

En cas de report de la visite médicale, le médecin du travail en informe l'employeur et le salarié, en leur communiquant la date à laquelle la visite est reprogrammée. Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du salarié, il invite l'employeur à communiquer à ce dernier ces informations.

Aucune visite ni aucun examen ne peut faire l'objet d'un report lorsque le médecin du travail estime indispensable de respecter l'échéance, compte tenu des informations dont il dispose concernant l'état de santé du salarié, ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail.

 

  • Report des interventions des services de santé au travail :

Les services de santé au travail peuvent reporter ou aménager leurs interventions dans ou auprès de l’entreprise, notamment les actions en milieu de travail, lorsqu'elles ne sont pas en rapport avec l’épidémie de covid-19 (études de poste, procédures d’inaptitude, réalisation de fiches d’entreprise, etc.), sauf si le médecin du travail estime que l’urgence ou la gravité des risques pour la santé des salariés justifie une intervention sans délai.


7) Mesures d’urgence en matière de formation professionnelle :

 
  • Report des entretiens d’état des lieux du parcours professionnel :

L'ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 (J.O. du 2 avril 2020) prévoit, à titre dérogatoire, que l’entretien professionnel d’état des lieux du parcours professionnel du salarié intervenant au cours de l’année 2020 peut être reporté à l’initiative de l’employeur jusqu’au 31 décembre 2020.

Cette ordonnance suspend également jusqu’au 31 décembre 2020 l’application des sanctions prévues par la loi dans le cas où ces entretiens n’auraient pas été réalisés dans les délais. Elle précise qu’à compter du 1er janvier 2021, il sera tenu compte, pour apprécier le respect ou non des obligations en matière de réalisation d‘entretien, de la date à laquelle l’employeur a effectivement procédé à l’entretien compte tenu du report prévu par l’ordonnance.

 
  • Prolongation des contrats d’apprentissage et de professionnalisation :

L'ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 (J.O. du 2 avril 2020) autorise la prolongation des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, pour tenir compte de la suspension de l’accueil des apprentis et des stagiaires par les centres et organismes de formation depuis le 12 mars 2020.

Ainsi, les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation, dont la date de fin d’exécution survient entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, sans que le cycle de formation ait pu être achevé en raison de reports ou d’annulations de sessions de formation ou d’examens, peuvent être prolongés par avenant au contrat initial jusqu’à la fin du cycle de formation poursuivi initialement.

 

Afin de faciliter la mise en œuvre de cette prolongation, l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 (J.O. du 16 avril 2020) écarte plusieurs conditions encadrant la conclusion des avenants aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation. Ainsi, les règles relatives à la durée du contrat, à la durée de la formation et à l’âge maximal de l’apprenti ou du bénéficiaire du contrat de professionnalisation ne sont pas applicables aux prolongations des contrats intervenues dans ce cadre.


En outre, cette ordonnance prolonge la durée pendant laquelle un jeune peut rester en formation dans un centre de formation des apprentis sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle en attente de la conclusion d’un contrat d’apprentissage. Cette période, d’une durée de 3 mois en principe, est rallongée à 6 mois.

Par ailleurs, pour les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation en cours au 12 mars 2020 et dont la fin d’exécution est prévue avant le 1er septembre 2020, l’ordonnance
n°2020-428 du 15 avril 2020 (J.O. du 16 avril 2020) écarte l’application des règles relatives aux durées de formation et d’enseignements. Enfin, cette ordonnance permet aux apprentis, dont les contrats d’apprentissage sont en cours au 12 mars 2020, de ne pas débuter leur formation dans le délai maximal de 3 mois compte tenu des difficultés liées à l’état d’urgence sanitaire (pour rappel, en temps normal, le contrat d'apprentissage fixe la date du début de l'apprentissage qui ne doit pas démarrer plus de 3 mois avant ou après le début du cycle de formation).


8) Report du scrutin de mesure de l’audience syndicale dans les entreprises de moins de 11 salariés :
 
L’ordonnance n°2020-388 du 1er avril 2020 (J.O. du 2 avril 2020) prévoit notamment le report du prochain scrutin visant à mesurer l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés. Ce scrutin sera ainsi organisé au premier semestre de l’année 2021

Pour neutraliser l’impact du report du scrutin sur la liste électorale, il est précisé que la date de référence pour la détermination de la qualité d’électeur sera maintenue au 31 décembre 2019.

Remarque : Les processus de désignation des conseillers prud’hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) étant impacté par ce report, la date de leur prochain renouvellement général est décalée (arrêté à paraître) et les mandats en cours prorogés.


9) Mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel (IRP) :

  • Suspension des processus électoraux en cours :


L’ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 (J.O. du 2 avril 2020) prévoit la suspension immédiate de tous les processus électoraux en cours dans les entreprises à la date de sa publication.

Cette suspension produit par principe ses effets à compter du 12 mars 2020. Toutefois, il est précisé que lorsque le processus électoral a donné lieu à l’accomplissement de certaines formalités après le 12 mars 2020, la suspension prend effet à compter de la date la plus tardive à laquelle l’une de ces formalités a été réalisée.

Cette suspension des processus électoraux prendra fin 3 mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

La suspension ainsi prévue par cette ordonnance affecte l’ensemble des délais du processus électoral : tant les délais impartis à l’employeur que les délais de saisine de l’autorité administrative ou du juge en cas de contestation et les délais dont dispose l’autorité administrative pour rendre une décision.
 
La suspension du processus électoral entre le premier et le second tour, lorsqu’il doit être organisé, ne remet pas en cause la régularité du premier tour quelle que soit la durée de la suspension.

En outre, l’organisation d’une élection professionnelle, qu’il s’agisse d’un premier ou d’un second tour, entre le 12 mars et l’entrée en vigueur de l’ordonnance n’a pas d’incidence sur la régularité du scrutin.
 
Enfin, compte tenu du report des élections professionnelles programmées pendant la période de suspension, l’ordonnance rappelle que les conditions d’électorat et d’éligibilité s’apprécient à la date de chacun des deux tours du scrutin.
 

  • Report des élections après la cessation de l’état d’urgence sanitaire :


L’ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 (J.O. du 2 avril 2020) impose aux employeurs qui doivent engager le processus électoral de le faire dans un délai de 3 mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Sont ainsi concernés :

  • Les employeurs dont l’obligation d’engager le processus électoral est née après le 3 avril 2020 (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance) ;

  • Les employeurs qui, bien qu’ayant l’obligation de le faire, n’ont pas engagé le processus électoral avant le 3 avril 2020 (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance).

 

  • Prorogation des mandats en cours et protection des représentants du personnel :


Si en raison de la suspension ou du report du processus électoral, les mandats en cours à la date du 12 mars 2020 des représentants élus des salariés n’ont pas été renouvelés, ces mandats sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du premier tour ou, le cas échéant, du second tour des élections professionnelles.

La protection spécifique des salariés candidats et des membres élus de la délégation du personnel du CSE, titulaires ou suppléants ou représentants syndicaux au CSE, notamment en matière de licenciement, est prorogée jusqu’à la proclamation des résultats du premier tour ou, le cas échéant, du second tour des élections professionnelles.

⇒ Maintien de la protection pour toute la durée de la prorogation des mandats ;
⇒ Maintien de la protection des candidats aux élections jusqu’à la proclamation des résultats du premier tour ou, le cas échéant, du second tour des élections, lorsque le délai de 6 mois de protection prévu expire avant la date du premier tour.

 

  • Dispense d’élections partielles :

L’ordonnance dispense l’employeur d’organiser des élections partielles lorsque la fin de la suspension du processus électoral intervient peu de temps avant le terme des mandats en cours. Ainsi, lorsque le mandat des membres du CSE expire moins de 6 mois après la date de fin de la suspension du processus électoral, il n’y a pas lieu d’organiser d’élections partielles, que le processus électoral ait été engagé ou non avant ladite suspension. 

  

10) Modalités de réunion des instances représentatives du personnel à distance :


L’ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 (J.O. du 2 avril 2020) élargit à titre dérogatoire et temporaire la possibilité de recourir à la visioconférence, à la conférence téléphonique et à la messagerie instantanée pour tenir les réunions des instances représentatives du personnels durant la période de l’état d’urgence sanitaire.
 

Cette ordonnance prévoit que, pendant la période de l’état d’urgence sanitaire et par dérogation au Code du travail, l’employeur peut réunir le CSE, le CSE central ou une autre instance représentative du personnel prévue par le Code du travail en recourant à :

  • La visioconférence ;

  • La conférence téléphonique ;

  • La messagerie instantanée : l’employeur ne peut avoir recours à ce dispositif que de manière subsidiaire, en cas d’impossibilité d’organiser la réunion par visioconférence ou conférence téléphonique, ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit.


Le décret n°2020-419 du 10 avril 2020 (J.O. du 11 avril 2020) précise les modalités de consultation et de déroulement des réunions tenues par conférence téléphonique et par messagerie instantanée. S’agissant des modalités de réunion par visioconférence, les dispositions du Code du travail prévues dans ce cadre demeurent applicables, en dehors de la limite des 3 réunions par année civile, à défaut d’accord, qui ne concerne que les réunions organisées en dehors de la période de l’état d’urgence sanitaire.

Modalités de réunion par conférence téléphonique ou messagerie instantanée :

Le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l’identification des membres du comité et leur participation effective en assurant :

  • La retransmission continue et simultanée du son lors des délibérations en cas de conférence téléphonique ;

  • La communication instantanée des messages écrits au cours des délibérations en cas de recours à la messagerie instantanée.

Ce dispositif doit également permettre la tenue de suspensions de séance.

Le président de l’instance informe ses membres de la tenue de la réunion en conférence téléphonique ou par messagerie instantanée. En cas de recours à la messagerie instantanée, il précise la date et l’heure du début de la réunion ainsi que la date et l’heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture.
Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l’instance.

En cas de vote à bulletin secret, le dispositif de vote mis en œuvre garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Si le vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

La réunion organisée en conférence téléphonique doit suivre les étapes suivantes :

  • Avant les délibérations, il doit être vérifié que l'ensemble des membres du comité a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions de confidentialité et de sécurité ;

  • Le vote doit avoir lieu de manière simultanée. Chaque participant dispose d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président de l’instance.


La réunion par messagerie instantanée se déroule conformément aux étapes suivantes :

  • Avant les délibérations, il doit être vérifié que l'ensemble des membres du comité a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions de confidentialité et de sécurité ;

  • Les débats sont clos par un message du président de l’instance, qui ne peut intervenir avant l’heure limite fixée pour la clôture de la délibération ;

  • Le vote doit avoir lieu de manière simultanée. Chaque participant dispose d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président de l’instance.

  • Au terme du délai fixé pour l’expression du vote, le président de l’instance adresse les résultats à l’ensemble de ses membres.

 

⇒ Dans tous les cas, l’employeur doit préalablement informer les membres de l’instance de ces modalités de réunion.

⇒ Ces dispositions dérogatoires et temporaires sont applicables aux réunions convoquées jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.



11) Adaptation des délais relatifs à la conclusion et à l’extension d’accords collectifs :

L’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 (J.O. du 16 avril 2020) adapte les délais relatifs à la conclusion et à l’extension d’accords collectifs conclus jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire et dont l’objet est exclusivement de faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19.

Cette ordonnance prévoit que les organisations syndicales peuvent faire part de leur demande de consultation des salariés, afin de valider un accord d’entreprise minoritaire, dans le délai de 8 jours à compter de la signature de l’accord (au lieu d’un mois). Par ailleurs, le délai à compter duquel la consultation peut être organisée est réduit à 5 jours (au lieu de 8 jours).

Dans les entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de délégué syndical et d’élu, les projets d’accords proposés par l’employeur peuvent faire l’objet d’une consultation du personnel au terme d’un délai minimum de 5 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord (au lieu de 15 jours).

Enfin, dans les entreprises d’au moins 50 salariés dépourvues de délégués syndicaux, le délai accordé aux élus mandatés par une organisation syndicale pour faire savoir qu’ils souhaitent négocier avec l’employeur est réduit à 8 jours (au lieu d’un mois).

Remarque : Ces dispositions ne s’appliquent pas aux délais qui ont commencé à courir avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 (soit avant le 17 avril 2020).


Le document de questions/réponses établi par le Ministère du travail a été mis à jour afin de préciser les modalités de négociation collective, de signature et de consultation à distance durant l’épidémie de covid 19 (cf. cliquer sur la section « Je suis employeur » et consulter la partie « RÈGLES DE NÉGOCIATION COLLECTIVE, DE SIGNATURE ET DE CONSULTATION À DISTANCE PENDANT L’EPIDEMIE DE COVID 19 »).


12) Santé-sécurité - Recyclage des formations obligatoires et vérifications périodiques :

Dans la dernière version du questions-réponses, le Ministère du Travail précise les conséquences de l’ordonnances n°2020-306 du 25 mars 2020 (J.O. du 26 mars 2020) sur les obligations périodiques de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail, et notamment sur le renouvellement des formations obligatoires et des vérifications des équipements de travail et des installations.

Pour rappel, cette ordonnance prévoit la prorogation de certains délais pour permettre aux entreprises de différer la mise en œuvre de leurs obligations échues ou arrivant à échéance entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Dans sa documentation mise à jour, le Ministère du travail précise que le renouvellement des formations en matière de santé et de sécurité au travail et le renouvellement des vérifications, à la charge de l’employeur, entrent dans le champ d’application de cette ordonnance.

Ainsi, en application de cette ordonnance, quelle que soit la formation ou la vérification concernée, l’employeur est réputé avoir satisfait à son obligation si le renouvellement de la formation ou de la vérification, arrivant normalement à échéance entre le 12 mars 2020 et la date de fin de l’état d’urgence augmentée d’un mois, est réalisé dans un délai de 2 mois à compter de cette dernière date.

En pratique, si l’employeur recourt à des organismes de formation ou de vérification, il lui est recommandé de s’adresser au plus tôt à ces organismes afin de planifier le report des formations et vérifications et ainsi éviter une surcharge des organismes à l’issue de la période d’urgence sanitaire.

  • Attention ! Cette ordonnance précise que ces dispositions ne sont pas applicables aux formations initiales des salariés lorsqu’elles conditionnent l’affectation à un poste de travail et aux vérifications initiales la mise en service d’un équipement de travail ou d’une installation.

 

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